Par un arrêt du 8 juillet 2021 (Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15669), la 3e chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcé en matière de rentabilité attendue d’une résidence de tourisme.

Les faits de l’affaire étaient les suivants :
– par contrat de réservation du 31 mars 2008, puis acte authentique de vente du 11 septembre 2008, M. et Mme O. ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (la SCI) et bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ;
– ils ont consenti un bail commercial à la société X, puis ont conclu un avenant prévoyant une baisse de 30 % du loyer à compter du deuxième trimestre 2010 ;
– le 15 mai 2012, la société X a été mise en redressement judiciaire, puis, le 10 juin 2013, a bénéficié d’un plan de redressement sur dix ans ;
en avril 2013, se plaignant de ce que leur investissement ne bénéficiait pas de la rentabilité promise, M. et Mme O. ont assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement au devoir d’information et de conseil.

Mais pour la Cour de cassation :
– la cour d’appel de Grenoble a relevé, dans sa décision du 5 novembre 2019, que la SCI avait déposé au rang des minutes de l’office notarial chargé de la rédaction de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial ;
elle a retenu, d’une part, que les acquéreurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de la brochure à caractère promotionnel qui était destinée à traduire le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité d’un tel investissement dont la part d’aléa demeure irréductible et, d’autre part, que la station de ski en cause présentait un réel potentiel touristique et qu’il n’était pas démontré que le vendeur et son mandataire étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières ;
– la cour d’appel a pu en déduire que le vendeur et l’agent immobilier n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil.

Le défaut de rentabilité promise n’est pas suffisant à condamner le vendeur et l’agent immobilier dès lors qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation d’information et de conseil dès lors qu’ils ne pouvaient pas prévoir la défaillance d’un exploitant, par exemple dans le cadre d’une crise économique touchant le secteur d’activité des résidences de tourisme.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite “loi ELAN”, et l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, ont procédé à une réforme visant à améliorer la gestion des immeubles en copropriété et à moderniser ses règles d’organisation et de gouvernance.

L’article 209 de la loi impose de mettre en conformité les règlements de copropriété avant le 24 novembre 2021.

Mais toutes les copropriétés ne sont pas concernées.

Sil y en a, les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative doivent être identifiées et définies.

Donc, si ces parties communes existent et ne sont pas mentionnées dans le règlement de copropriété, vous pouvez être concernés et voici une synthèse par Me Durand : Mise en conformité du règlement de copropriété

En 2013, la Fédération Nationale des Associations de Propriétaires en Résidences de Tourisme (FNAPRT) voyait le jour.

Alors, seul le Syndicat National des Résidences de Tourisme et des apparthohels (SNRT), créé en 1982, était l’interlocuteur des pouvoirs publics en matière de résidences de tourisme.

Dorénavant, la FNAPRT est devenue incontournable par sa représentativité des intérêts des propriétaires en résidences de tourisme et résidences gérées qu’elle fédère.

Aujourd’hui, une nouvelle étape apparait nécessaire : permettre aux particuliers isolés d’adhérer directement à la FNAPRT en vue de se constituer en association. Si, dans une première étape, il était nécessaire de les faire adhérer à l’Association des Propriétaires en Résidence de Tourisme (APRT) déjà constituée mais non représentative à l’échelon national, la seconde étape était de constituer un département au sein même de la FNAPRT : c’est ce qui explique la procédure de fusion engagée.

C’est lors de l’AGE du 29 juin 2021 que, tant les membres de la FNAPRT que ceux de l’APRT, ont voté en faveur de cette fusion : 2021 06 29 FNAPRT PV Fusion

Dans les prochains mois, une concertation en vue de l’adaptation des statuts sera proposée afin d’organiser la représentativité des particuliers et des associations.

Retrouvez la présentation de Maître Eric Landot relative à la circulaire “Avenir Montagnes”.

Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) aura lieu, sous forme de visio
Mardi 29 juin 2021 à 18h

en vue de la fusion entre la FNAPRT (association “absorbante”) et l’APRT (association “absorbée”).

A l’issue de cette AGE se tiendra une réunion d’information, pour les personnes concernées, sur la situation de la conciliation PVCP.

Lien de connexion :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvf-2grTIpHNzqMm1zZiwTMa_rJosukIN0

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et vous recevrez alors un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

En vue de cette AGE plusieurs documents sont à votre disposition :

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !